Art. 10 · Évaluation par l’État membre rapporteur

Art. 10

Évaluation par l’État membre rapporteur

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 10 Évaluation par l’État membre rapporteur 1.   L’État membre rapporteur analyse les nouvelles données et évaluations des risques soumises conformément à l’article 6, paragraphe 1, et si nécessaire, les informations du dossier initial en prenant en considération les informations disponibles sur les effets potentiellement dangereux soumises par des tiers ainsi que les observations reçues du notifiant conformément à l’article 9. L’État membre rapporteur élabore un rapport d’évaluation en consultant l’État membre corapporteur et en indiquant, le cas échéant, les points sur lesquels l’État membre rapporteur n’était pas d’accord. Ce rapport contient une recommandation concernant la décision à prendre au sujet du renouvellement de l’inscription. Il examine également si les nouvelles études visées à l’article 6, paragraphe 2, sont pertinentes pour l’évaluation. L’État membre rapporteur envoie le rapport d’évaluation à l’Autorité et à la Commission pour le 31 mai 2009 au plus tard. Ce rapport est présenté sous la forme définie conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. 2.   L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité et demander aux autres États membres des informations techniques ou scientifiques supplémentaires.
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