Art. 14 · Accès au rapport de réexamen

Art. 14

Accès au rapport de réexamen

En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 14 Accès au rapport de réexamen Le rapport de réexamen achevé, à l’exception des parties concernant des informations confidentielles contenues dans les dossiers et qualifiées telles conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE, sont mises à disposition des personnes intéressées pour consultation.
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