Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 27 juin 2007
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«producteur» la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;
b)
«comité» le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 19 de la directive 91/414/CEE;
c)
«notifiant» la personne définie à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement;
d)
«dossier initial» en relation avec une substance active, le dossier sur la base duquel la substance active a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
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