Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, du protocole et de l'annexe, on entend par: a) «autorités groenlandaises»: le gouvernement autonome du Groenland; b) «autorités communautaires»: la Commission européenne; c) «navire communautaire»: tout navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté; d) «société mixte»: toute société régie par le droit groenlandais, réunissant un ou plusieurs armateurs communautaires et un ou plusieurs partenaires groenlandais, constituée en vue de la pêche ainsi que, le cas échéant, de l'exploitation des quotas de pêche groenlandais dans la ZEE groenlandaise par des navires battant pavillon groenlandais, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire; e) «association temporaire d'entreprises»: toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre des armateurs communautaires et des personnes physiques ou morales groenlandaises en vue de l'exploitation en commun, au moyen de navires battant le pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, des quotas de pêche groenlandais et en vue de la répartition des coûts, des profits ou des pertes de l'activité économique entreprise conjointement, dans l'optique d'un approvisionnement prioritaire du marché communautaire; f) «comité mixte», un comité constitué de représentants de la Communauté et du Groenland, dont les tâches sont décrites à l'article 10 du présent accord.
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