Art. 1
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit:
1)
l'article 2 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;
b)
au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les actions des programmes apicoles, prévues pour chaque année de la période de trois ans, doivent être intégralement exécutées avant le 31 août de l'exercice annuel les concernant.»;
2)
l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Pour autant qu'elles restent conformes à l'article 2 du règlement (CE) no 797/2004, les actions des programmes apicoles peuvent être adaptées pendant un exercice annuel. Les limites financières de chacune desdites actions peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des prévisions de dépenses annuelles ne soit pas dépassé et que la participation communautaire au financement des programmes apicoles ne dépasse pas 50 % des dépenses supportées par l'État membre concerné.
L'État membre concerné communique à la Commission tout projet d'adaptation des actions pendant un exercice annuel en vertu du premier alinéa, dès lors qu'une action n'avait pas été initialement prévue et communiquée dans le programme triannuel. En l'absence d'opposition de la Commission, l'adaptation envisagée devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant ladite communication.
Au plus tard deux mois après la fin de chaque exercice annuel, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses par type d'action.»;
3)
l'article 7 est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:811:oj#art-1