Art. 4
Statistiques sur la protection internationale
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 4
Statistiques sur la protection internationale
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:
a)
nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou qui ont été incluses dans cette demande en tant que membres de la famille au cours de la période de référence;
b)
nombre de personnes qui font l'objet de demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes à la fin de la période de référence;
c)
nombre de demandes de protection internationale ayant été retirées au cours de la période de référence.
Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2008.
2. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:
a)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives et judiciaires au cours de la période de référence;
b)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;
c)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;
d)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence;
e)
nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions de première instance d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires au cours de la période de référence.
Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence de trois mois civils et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin de la période de référence. La première période de référence s'étend de janvier à mars 2008.
3. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:
a)
nombre de demandeurs de protection internationale qui sont considérés par les autorités nationales compétentes comme des mineurs non accompagnés au cours de la période de référence;
b)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives de rejet des demandes de protection internationale, telles que les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées et les décisions arrêtées selon des procédures prioritaires et accélérées, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;
c)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut de réfugié, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;
d)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait du statut conféré par la protection subsidiaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;
e)
nombre de personnes qui font l'objet de décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une protection temporaire, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;
f)
nombre de personnes qui font l'objet d'autres décisions définitives d'octroi ou de retrait d'une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires en vertu de la loi nationale concernant la protection internationale, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d'une révision au cours de la période de référence;
g)
nombre de personnes qui ont obtenu l'autorisation de résider dans un État membre dans le cadre d'un programme national ou communautaire de réinstallation au cours de la période de référence, lorsqu'un tel programme est mis en œuvre dans cet État membre.
Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe ainsi que par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.
4. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques relatives à l'application du règlement (CE) no 343/2003 et du règlement (CE) no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil (13) sur les aspects suivants:
a)
nombre de demandes de reprises ou de prises en charge de demandeurs d'asile;
b)
dispositions sur lesquelles les demandes visées au point a) sont fondées;
c)
décisions prises en réponse aux demandes visées au point a);
d)
nombre des transferts sur lesquels débouchent les décisions visées au point c);
e)
nombre de demandes d'informations.
Ces statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2008.
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