Art. 28 · Relation avec des conventions internationales existantes

Art. 28

Relation avec des conventions internationales existantes

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 28 Relation avec des conventions internationales existantes 1.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles. 2.   Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.
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