Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 16 juil. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 817/2006 est modifié comme suit: a) à l'article 4, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:»; b) à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les autorités compétentes qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et de services collectifs; b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) destinés exclusivement au paiement de charges ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.»; c) à l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organes: a) fournissent immédiatement aux autorités compétentes de l'État dans lequel ils résident ou sont établis, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; b) coopèrent avec les autorités compétentes, qui figurent sur les sites internet énumérés à l'annexe II, pour la vérification de cette information. 2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.»; d) à l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les interdictions prévues au paragraphe 1, point b), ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation dans une entreprise d'État birmane inscrite sur la liste qui figure à l'annexe IV, si cette augmentation revêt un caractère obligatoire en vertu d'un accord conclu avec l'entreprise d'État birmane en question avant le 25 octobre 2004. L'autorité compétente qui figure sur un site internet repris à l'annexe II et la Commission sont informées avant la survenance de toute transaction de ce type. La Commission informe les autres États membres.» e) l'article suivant est inséré: «Article 13 bis 1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l'annexe II ou au moyen de ces sites. 2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.»; f) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
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