Art. 1
En vigueur depuis le 23 juil. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes, identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi, peuvent autoriser la fourniture:
a)
d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:
i)
des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou
ii)
des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, avec l'accord du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006;
b)
d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:
i)
des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question;
ii)
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question;
iii)
des armes et munitions destinées à l'usage de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question, ou
iv)
des équipements militaires non létaux, à l'exception des armes et munitions de ce type, destinés à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait été informé de l'exportation, de la vente, de la fourniture ou du transfert des équipements en question.
2. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»
2)
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi, peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:
a)
des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;
b)
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou
c)
des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.
L'approbation du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies est sollicitée par le biais de l'autorité compétente, identifiée sur le site internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi.
Le gouvernement de l'État membre concerné et le gouvernement du Liberia introduisent une demande commune d'approbation de toute assistance technique en rapport avec les armes et munitions visées au point c) auprès du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 8 bis
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites.
2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure.»
4)
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:866:oj#art-1