Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 juil. 2007
Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante: — navires à senne coulissante France: Espagne: 27 % des licences disponibles 73 % des licences disponibles — palangriers Espagne: Portugal: 6 navires 6 navires Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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