Art. 2
En vigueur depuis le 23 juil. 2007
Article 2
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties entre les États membres selon la méthode suivante:
—
navires à senne coulissante
France:
Espagne:
27 % des licences disponibles
73 % des licences disponibles
—
palangriers
Espagne:
Portugal:
6 navires
6 navires
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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