Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 1 août 2007
Article premier 1.   Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1227/2000, et en ce qui concerne l'exercice financier 2007, la Bulgarie et la Roumanie peuvent adresser à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2007, une demande de financement ultérieur des dépenses pendant l'exercice financier 2007, en sus du montant notifié à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement, et dans la limite de 90 % de l'allocation financière qui leur a été attribuée au titre de la décision 2007/381/CE. Ces deux pays peuvent dépenser, au plus tard le 15 octobre 2007, 90 % de leur allocation initiale pour la campagne viticole 2006/2007. 2.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1227/2000, les demandes de financement ultérieur notifiées à la Commission au titre de l'article 16, paragraphe 1, point c), de ce règlement par d'autres États membres que la Bulgarie et la Roumanie sont acceptées au prorata, en utilisant les crédits disponibles après déduction de la somme, pour tous les États membres, des montants notifiés au titre de l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement et des montants notifiés par la Bulgarie et la Roumanie au titre de l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement et du paragraphe 1 du présent article. 3.   Par dérogation à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1227/2000 et pour l'exercice financier 2007, aucune réduction ne s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie, en ce qui concerne leur allocation initiale pour la campagne viticole suivante.
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