Art. 8
Usage des langues
En vigueur depuis le 9 août 2007
Article 8
Usage des langues
1. Chaque programme opérationnel conjoint utilise comme langue de travail au sein de ses structures de gestion une ou plusieurs des langues officielles de l’Union européenne.
2. Afin de tenir compte de l’aspect partenarial des programmes, les bénéficiaires des projets peuvent soumettre à l’autorité de gestion commune tous les documents relatifs à leur projet dans leur langue nationale, à condition que cette possibilité soit spécifiquement mentionnée dans le programme et que le comité de suivi conjoint prévoie de mettre en place, par l’intermédiaire de l’autorité de gestion commune, les moyens d’interprétation et de traduction nécessaires.
3. Le coût des interprétations et traductions pour toutes les langues retenues par le programme est prévu:
a)
au niveau du programme opérationnel conjoint, à partir du poste budgétaire relatif à l’assistance technique;
b)
au niveau des projets, à partir du budget de chaque projet individuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:951:oj#art-8