Art. 7
En vigueur depuis le 20 août 2007
Article 7
Le règlement (CE) no 912/2004 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Le champ d’application de l’enquête visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 3924/91 est identifié par référence à la population d’enquête et à l’unité d’observation.
La population de l’enquête pendant la période de référence est constituée par les entreprises dont une activité, principale ou secondaire, relève des sections B ou C de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2), définie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1).
L’unité d’observation est l’entreprise, telle qu’elle est définie dans le règlement (CEE) no 696/93 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système de production dans la Communauté. Les États membres peuvent utiliser une autre unité d’observation pour collecter les données à condition de transmettre à Eurostat des données d’entreprises.
(*1)
JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.»
"
2)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
L’obligation qu’ont les États membres d’adopter des méthodes d’enquête permettant la collecte de données auprès d’unités représentant au moins 90 % de la production nationale par classe de la NACE en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3924/91 doit s’appliquer comme suit: les États membres adoptent des méthodes d’enquête qui permettent la collecte de données, représentant au moins 90 % de la production nationale pour chaque classe des sections B et C de la NACE Rév. 2.»
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