Art. 4 · Garantie relative aux certificats d’exportation

Art. 4

Garantie relative aux certificats d’exportation

En vigueur depuis le 21 août 2007
Article 4 Garantie relative aux certificats d’exportation 1.   Par dérogation au quatrième tiret de l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 951/2006, le demandeur constitue une garantie de 11 EUR par 100 kilogrammes d’isoglucose en matière sèche nets. 2.   La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dans lequel la demande de certificat est présentée. 3.   La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000: a) pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l’article 31, point b), et de l’article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, l’obligation d’exporter découlant des certificats délivrés conformément à l’article 6 du présent règlement; ainsi que b) pour laquelle le demandeur a fourni, à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre dans lequel le certificat d’exportation a été délivré, la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation sur le lieu de destination de l’exportation au sens de l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (10), pour la quantité d’isoglucose en question.
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