Art. 7
Modalités de communication
En vigueur depuis le 21 août 2007
Article 7
Modalités de communication
Les communications visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 2 et 5, sont faites par voie électronique sur les formulaires adressés à cet effet par la Commission aux États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:975:oj#art-7