Art. 2
En vigueur depuis le 21 août 2007
Article 2
À l’article 35 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001, l’alinéa suivant est ajouté:
«Avant le 15 du mois de la demande, les États membres communiquent également à la Commission les noms et adresses des demandeurs, ventilés par numéro de contingent. Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.»
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