Art. 1
En vigueur depuis le 27 août 2007
Article premier
1. Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 11/2007 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.
L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.
2. Le volume total mis en vente porte sur 693 375,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:
a)
un lot numéroté 123/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
b)
un lot numéroté 124/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
c)
un lot numéroté 125/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
d)
un lot numéroté 126/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
e)
un lot numéroté 127/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
f)
un lot numéroté 128/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
g)
un lot numéroté 129/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
h)
un lot numéroté 130/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
i)
un lot numéroté 131/2007 CE, d’une quantité de 39 995 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
j)
un lot numéroté 132/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
k)
un lot numéroté 133/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
l)
un lot numéroté 134/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
m)
un lot numéroté 135/2007 CE, d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;
n)
un lot numéroté 136/2007 CE, d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.
3. La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.
4. Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:992:oj#art-1