Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 31 août 2007
Article 4 En application des dispositions de l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2007 au plus tard. Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1282/2006. Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
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