Art. 5
Informations à communiquer par les organismes ou personnes responsables de la première vente ou prise en charge
En vigueur depuis le 5 nov. 2007
Article 5
Informations à communiquer par les organismes ou personnes responsables de la première vente ou prise en charge
1. Les acheteurs et halles de criée enregistrés ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche communiquent les informations devant être consignées dans le bordereau de vente, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.
2. Lorsque la première mise sur le marché a lieu dans un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veillent à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès la réception des informations et par voie électronique, aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon.
3. Lorsque la première mise sur le marché de produits de la pêche n'a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l'État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veille à ce qu'une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès réception des informations et par voie électronique, aux autorités suivantes:
a)
les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a eu lieu le débarquement des produits de la pêche; et
b)
les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire ayant débarqué lesdits produits.
4. Le titulaire de la déclaration de prise en charge transmet par voie électronique aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la prise en charge a physiquement lieu les informations devant être consignées dans ladite déclaration.
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