Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 6 nov. 2007
Article 2 1.   Pour être reconnu, un groupement de producteurs doit comprendre des superficies d’au moins 60 hectares et au moins 7 producteurs. En ce qui concerne la Grèce, le nombre minimal d’hectares est ramené à 30. 2.   Conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005, un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à reconnaître un groupement dont les superficies enregistrées comprennent moins de 60 hectares, si ces superficies sont situées dans une région de production reconnue couvrant moins de 100 hectares.
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