Art. 23 · Tâches du comité des thérapies innovantes

Art. 23

Tâches du comité des thérapies innovantes

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 23 Tâches du comité des thérapies innovantes Le comité des thérapies innovantes exerce les tâches suivantes: a) formuler un projet d’avis sur la qualité, la sécurité et l’efficacité d’un médicament de thérapie innovante soumis à l’approbation finale du comité des médicaments à usage humain et conseiller celui-ci sur toute donnée obtenue lors de la mise au point d’un tel médicament; b) donner un avis, conformément à l’article 17, sur le point de savoir si un produit relève de la définition du médicament de thérapie innovante; c) conseiller le comité des médicaments à usage humain, à sa demande, sur tout médicament pour lequel l’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité pourrait nécessiter une expertise dans l’un des domaines scientifiques visés à l’article 21, paragraphe 2; d) formuler un avis sur toute question liée aux médicaments de thérapie innovante, à la demande du directeur exécutif de l’Agence ou de la Commission; e) prêter son assistance scientifique lors de l’élaboration de tout document concernant la réalisation des objectifs du présent règlement; f) fournir, à la demande de la Commission, une expertise et des conseils scientifiques pour toute initiative communautaire liée à la mise au point de thérapies et de médicaments innovants nécessitant une expertise dans l’un des domaines scientifiques visés à l’article 21, paragraphe 2; g) contribuer aux procédures d’avis scientifique visées à l’article 16 du présent règlement et à l’article 57, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 726/2004.
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