Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 28 nov. 2007
Article 5 1.   La demande de certificat d'importation est déposée durant les sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période. 2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes en poids du produit est déposée au moment de l'introduction de la demande de certificat d'importation. 3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité totale demandée, exprimée en kilogrammes. 4.   Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 3. 5.   La Commission détermine, le cas échéant, les quantités non demandées à ajouter automatiquement à la quantité fixée pour la prochaine sous-période.
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