Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 4 déc. 2007
Article premier À l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, chapitre A, point 2.3, le point f) suivant est ajouté: «f) Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés au point 2.3, sous b) i) et ii), pendant un maximum de cinq années d'élevage.»
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