Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 5 déc. 2007
Article 2 Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer 1) l'ensemble des mécanismes pour reliure à anneaux autres que ceux visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2074/2004 et relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305 10 00 32 et 8305 10 00 39) originaires de la République populaire de Chine et 2) l'ensemble des mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305 10 00 12, 8305 10 00 22 et 8305 10 00 32) expédiés de Thaïlande, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs qui, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.
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