Art. 12 · Mesures d'exécution

Art. 12

Mesures d'exécution

En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 12 Mesures d'exécution 1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte de l'évolution économique et technique, sont arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres. 2.   Les mesures ci-après, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2: a) la définition d'un ensemble de normes minimales visant à remplir les conditions essentielles de comparabilité et de représentativité des données, conformément à l'annexe I, points 5.1 et 5.2; b) la définition des exigences précises en ce qui concerne la méthodologie à utiliser, conformément à l'annexe I; et c) l'établissement et l'adaptation d'une description détaillée du contenu des positions élémentaires, étant entendu que celles-ci doivent rester compatibles avec le SEC 95 ou tout autre système ultérieur. 3.   Les mesures ci-après, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux élements, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3: a) l'adaptation des définitions; b) l'ajustement de la liste des positions élémentaires (prévues à l'annexe II); et c) la définition des critères de qualité et de la structure des rapports sur la qualité, conformément à l'article 7, paragraphe 4.
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