Art. 5
Transmission des informations de base
En vigueur depuis le 11 déc. 2007
Article 5
Transmission des informations de base
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les informations de base énumérées à l'annexe I conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission de données.
2. Les informations de base énumérées à l'annexe I sont transmises dans le format technique et dans les délais prévus à l'annexe I.
3. Lorsque des éléments des informations de base sont fournis par la Commission (Eurostat) aux États membres, la Commission y joint une description méthodologique destinée à permettre aux États membres de procéder à un contrôle de plausibilité.
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