Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 13 déc. 2007
Article 4 1.   La Commission fixe, pour chaque État membre concerné, le prix minimal de vente applicable à chaque adjudication partielle ou décide de ne pas accepter les offres conformément à la procédure prévue à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. 2.   La quantité disponible pour un lot est diminuée des quantités attribuées le même jour pour ledit lot par le règlement (CE) no 1059/2007. Si l’attribution à un prix de vente minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduit à dépasser la quantité disponible pour l’État membre concerné, ladite attribution est limitée à la quantité encore disponible. Si les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique conduisent à dépasser la quantité correspondant à cet État membre, la quantité disponible est attribuée comme suit: a) par répartition entre les soumissionnaires au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; b) par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; ou c) par tirage au sort. 3.   Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix de vente minimal, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.
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