Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2007
Article premier À l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit: «S’il applique le second paragraphe, l’État membre peut choisir d’utiliser un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire au lieu d’un taux de 5 % par bureau. S’il entend appliquer ou cesser d’appliquer le présent alinéa, l’État membre en informe préalablement la Commission.».
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