Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2007
Article 2
La notion de «produits originaires» aux fins de l’application du présent règlement ainsi que les méthodes administratives y afférentes sont celles définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1498:oj#art-2