Art. 1
Habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 2100/94 est modifié comme suit:
1)
l’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales
Les personnes physiques et morales, de même que les organismes assimilés à des personnes morales en vertu de la législation dont ils relèvent, sont habilités à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales.
Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus remplissant ces conditions.»;
2)
à l’article 41, paragraphe 2, les termes «l’article 12, paragraphe 1, point b)» sont supprimés;
3)
à l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également aux demandes antérieures déposées dans un autre État.».
Historique des versions
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Proeli:reg:2008:15:oj#art-1