Art. 1 · Habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales

Art. 1

Habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 2100/94 est modifié comme suit: 1) l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales Les personnes physiques et morales, de même que les organismes assimilés à des personnes morales en vertu de la législation dont ils relèvent, sont habilités à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales. Une demande peut être déposée conjointement par deux personnes ou plus remplissant ces conditions.»; 2) à l’article 41, paragraphe 2, les termes «l’article 12, paragraphe 1, point b)» sont supprimés; 3) à l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également aux demandes antérieures déposées dans un autre État.».
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