Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 2 En ce qui concerne les certificats d’importation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que: a) les certificats soient délivrés pour les importations dans le cadre des contingents visés au chapitre I bis ou pour l’importation de produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse; b) la validité des certificats n’ait pas expiré avant le 1er janvier 2008; c) les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 1er janvier 2008.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1565:oj#art-2