Art. 7
Modalités de communication
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 7
Modalités de communication
Les communications visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 2 et 5, sont faites par voie électronique sur les formulaires fournis à cet effet par la Commission aux États membres.
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