Art. 101
Demandes d’aide
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 101
Demandes d’aide
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prévoient des procédures appropriées pour la présentation des demandes d’aide, pour les demandes de reconnaissance ou d’approbation des programmes opérationnels ainsi que pour les demandes de paiement.
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