Art. 49 · Participation financière de la Communauté

Art. 49

Participation financière de la Communauté

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 49 Participation financière de la Communauté 1.   La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1182/2007 est établie comme suit: a) 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et b) 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. 2.   La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts éligibles des investissements: a) 50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et b) 30 % dans les autres régions. Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts éligibles. La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts éligibles des investissements est au moins de: a) 25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; b) 45 % dans les autres régions.
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