Art. 3 · Définitions

Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 15 janv. 2008
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «logo commun», la marque figurant à l'annexe A de l'accord; b) «participants au programme», les fabricants, assembleurs, exportateurs, importateurs, revendeurs et autres personnes ou entités qui s'engagent à promouvoir des équipements de bureau désignés comme énergétiquement efficaces répondant aux spécifications communes définies au point c) et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de la Commission; c) «spécifications communes», les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai, qui sont utilisées pour déterminer si les équipements de bureau énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.
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