Art. 9
Représentants nationaux
En vigueur depuis le 15 janv. 2008
Article 9
Représentants nationaux
Chaque État membre désigne, selon le cas, des experts nationaux en matière de politique énergétique, des autorités ou des personnes (ci-après dénommés «représentants nationaux»), responsables de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement. Si plusieurs représentants nationaux sont désignés, l'État membre définit les attributions respectives de ces représentants et les exigences de coordination qui leur sont applicables.
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