Art. 29 · Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)

Art. 29

Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 29 Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) 1.   En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2008 au 14 août 2008 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2009, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de DCP au cours de la période de fermeture qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants: a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes; b) le nom du navire; c) le numéro d'immatriculation; d) le code alphanumérique d'identification externe du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (42). La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres. 3.   Avant le 1er novembre 2008, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2007. 4.   D'ici le 15 janvier 2009, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2008 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV. La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.
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