Art. 35 · Contrôle par l'État du port

Art. 35

Contrôle par l'État du port

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 35 Contrôle par l'État du port Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté (43), les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.
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