Art. 55 · Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins

Art. 55

Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 55 Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins 1.   Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende. 2.   Aux fins de la pêche à la palangre visée au paragraphe 1, les poids suivants peuvent être utilisés: a) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum; b) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum; c) poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.
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