Art. 55
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins
En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 55
Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins
1. Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende.
2. Aux fins de la pêche à la palangre visée au paragraphe 1, les poids suivants peuvent être utilisés:
a)
poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum;
b)
poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum;
c)
poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.
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