Art. 66 · Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)

Art. 66

Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 66 Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides) 1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission. 2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
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