Art. 67 · Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

Art. 67

Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 67 Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.) 1.   Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission. 2.   Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.
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