Art. 73
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l'espadon et le germon
En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 73
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l'espadon et le germon
1. Les États membres limitent aux niveaux de l'effort de 2007, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n'est pas dépassé.
2. Les navires qui faisaient l'objet d'un processus administratif ou dont la construction était en cours ou déjà autorisée en 2007 et qui sont autorisés à intégrer la flotte sont exemptés du paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché l'espadon et le germon dans la zone en 2007. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks concernés.
5. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.
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