Art. 10
Conclusions de l'Autorité
En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 10
Conclusions de l'Autorité
1. L'Autorité conclut formellement dans quelle mesure la substance active est susceptible de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la directive 91/414/CEE, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'expiration de la période prévue à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement et elle en informe le demandeur, les États membres et la Commission.
Le cas échéant, l'Autorité insère dans ses conclusions les mesures d'atténuation des risques proposées dans le projet de rapport d'évaluation au regard des utilisations envisagées.
2. Lorsque l'Autorité a besoin d'informations complémentaires, celle-ci, en concertation avec l'État membre rapporteur, fixe au demandeur un délai maximal de quatre-vingt-dix jours pour lui fournir ces informations ainsi qu'à l'État membre rapporteur. Dans ce cas, la période de quatre-vingt-dix jours prévue au paragraphe 1 est prolongée du délai supplémentaire accordé par l'Autorité. Celle-ci en informe la Commission et les États membres. Dans sa conclusion, l'État membre rapporteur ne tient compte que des informations reçues au cours de la période de temps fixée.
3. L'État membre rapporteur évalue les informations complémentaires et les transmet sans délai à l'Autorité, au plus tard dans les soixante jours à compter de la réception des informations complémentaires.
4. La Commission et l'Autorité conviennent d'un calendrier pour la présentation des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l'Autorité conviennent du format de présentation des conclusions de l'Autorité.
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