Art. 12 · Accès au rapport de réexamen

Art. 12

Accès au rapport de réexamen

En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 12 Accès au rapport de réexamen Le rapport de réexamen achevé, à l'exception des parties concernant des informations confidentielles contenues dans les dossiers et qualifiées telles conformément à l'article 14 de la directive 91/414/CEE, est mis à la disposition du public pour consultation.
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