Art. 14
Demande
En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 14
Demande
1. La demande à laquelle on se réfère à l'article 13 est soumise à l'État membre qui a fait office de rapporteur au cours de la procédure d'évaluation qui s'est achevée par l'adoption de la décision de refus d'inscription, à moins qu'un autre État membre informe la Commission qu'il entend effectuer l'évaluation en accord avec l'État membre rapporteur initial.
2. Au moment de l'introduction de la demande, le demandeur peut, en application de l'article 14 de la directive 91/414/CEE, demander que certaines parties des données complémentaires visées au paragraphe 2 de l'article 15 restent confidentielles. Il est tenu d’exposer, pour chaque document ou partie de document, les raisons de cette exigence de confidentialité.
Le demandeur présente séparément les informations qui doivent rester confidentielles.
Il doit présenter en même temps toute demande de protection des données en application de l’article 13 de la directive 91/414/CEE.
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