Art. 17 · Présentation d'informations par des tiers

Art. 17

Présentation d'informations par des tiers

En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 17 Présentation d'informations par des tiers 1.   Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l'État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l'évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l'environnement, doit le faire, sans préjudice de l'article 7 de la directive 91/414/CEE, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la publication des informations visées à l'article 16. 2.   L'État membre rapporteur soumet sans délai à l'Autorité et au demandeur les informations reçues. 3.   Le demandeur peut adresser ses observations sur les informations soumises à l'État membre rapporteur et à l'Autorité au plus tard soixante jours après la réception de ces informations.
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