Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article 4 Au plus tard respectivement le 31 juillet 2010 et le 31 juillet 2013, la Commission soumet un rapport intermédiaire et un rapport final au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des actions de télédétection et sur l’utilisation des ressources financières mises à sa disposition au titre du présent règlement. Le cas échéant, le rapport final est assorti d’une proposition de poursuivre ces actions dans le cadre de la PAC.
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