Art. 1
Contenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux
En vigueur depuis le 4 févr. 2008
Article premier
Le règlement (CE) no 865/2006 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1)
“date d'acquisition”, la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue ou si elle ne peut pas être attestée, toute date ultérieure probante à laquelle une personne en a pris possession pour la première fois;»
b)
le point 7) est remplacé par le texte suivant:
«7)
“certificats pour transactions spécifiques”, les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées;»
c)
les points 9) et 10) suivants sont ajoutés:
«9)
“collection d'échantillons”, une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation;
10)
“spécimen pré-convention”, un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.»
2)
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les formulaires sur lesquels sont établis les permis d'importation, les permis d'exportation, les certificats de réexportation, les certificats de propriété, les certificats pour collection d'échantillons et les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents sont conformes, sauf en ce qui concerne les emplacements réservés aux utilisations nationales, aux modèles figurant à l'annexe I.»
3)
À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les formulaires sont à remplir en caractères dactylographiés.
Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en capitales d'imprimerie.»
4)
L'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
Contenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux
Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) no 338/97, prévue dans les “Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D” de l'annexe dudit règlement, au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III, dans la case 4 des formulaires de l'annexe II et dans la case 10 des formulaires de l'annexe V de ce règlement peut être le premier pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation.
En pareils cas, la case du permis ou du certificat réservée aux “conditions spéciales” comporte la déclaration “Importé légalement au titre d'une dérogation aux dispositions de la CITES” et précise de quelle dérogation il s’agit. »
5)
À l’article 7, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Les permis et certificats délivrés par des pays tiers dont le code d'origine est “O” ne sont acceptés que s’ils concernent des spécimens conformes à la définition du spécimen pré-convention visée à l'article 1er, point 10), et s’ils comportent soit la date d'acquisition des spécimens, soit une déclaration attestant que les spécimens ont été acquis avant une date spécifique.»
6)
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
Envois de spécimens
Sans préjudice des articles 31, 38 et 44 ter, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.»
7)
L’article 10 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Article 10
Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour collection d'échantillons»
b)
au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation et couvert par un permis d’exportation, la validité des permis d'importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l’année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.
Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) couvert par un certificat de réexportation, la validité des permis d’importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de dix-huit mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.»
c)
au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation, la validité des permis d'exportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l'année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de 6 mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.
Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.), la validité des certificats de réexportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période six mois visée au premier alinéa.»
d)
Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, deuxième alinéa, l'année du quota est celle convenue par la conférence des parties à la convention.»
e)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. La durée de validité des certificats pour collection d'échantillons délivrés conformément à l'article 44 bis ne dépasse pas six mois. La date d'expiration d'un certificat pour collection d'échantillons n’est pas postérieure à celle du carnet ATA qui l'accompagne.»
f)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque les permis et les certificats visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis sont expirés, ils sont considérés comme nuls.»
g)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété ou un certificat pour collection d'échantillons est expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.»
8)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:
«e)
lorsque l'une quelconque des conditions spéciales visées à la case 20 n'est plus remplie.»
b)
au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'il est délivré un certificat pour transaction spécifique couvrant plusieurs transactions, ce certificat n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré. Lorsqu'un certificat pour transaction spécifique est destiné à être utilisé dans un État membre autre que celui qui l'a délivré, il n'est délivré que pour une seule transaction et sa validité est limitée à cette transaction. Il convient d'indiquer dans la case 20 si le certificat est délivré pour une ou plusieurs transactions, ainsi que l'État membre ou les États membres sur le territoire desquels il est valable.»
c)
le deuxième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le nouveau paragraphe 5 suivant:
«5. Les documents qui cessent d’être valables conformément au présent article sont immédiatement renvoyés à l'organe de gestion qui les a délivrés, qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les modifications nécessaires conformément à l'article 51.»
9)
L’article 15 est modifié comme suit:
a)
l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:
«Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu'objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, et d'animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, la dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique également lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, en consultation avec les services de contrôle appropriés, n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est conforme au règlement (CE) no 338/97, à la convention et à la législation applicable d'un pays tiers.»
b)
le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis. Dans le cas des spécimens pour lesquels un permis d'importation est délivré au titre du deuxième alinéa du paragraphe 2, les activités commerciales, au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, sont interdites pour une durée de six mois à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n'est octroyé aucune dérogation pour les spécimens des espèces inscrites à l'annexe A, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
Dans le cas des permis d'importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 et pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A et visés à l'article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause “Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) no 338/97, les activités commerciales, telles que définies à l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont interdites pour une durée d'au moins six mois à compter de la date de délivrance de ce permis”.»
10)
L'article 20 bis suivant est inséré:
«Article 20 bis
Rejet de demandes de permis d'importation
Les États membres rejettent les demandes de permis d’importation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»
11)
L'article 26 bis suivant est inséré:
«Article 26 bis
Rejet de demandes de permis d'exportation
Les États membres rejettent les demandes de permis d’exportation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.»
12)
À l’article 31, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.»
13)
À l’article 36, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»
14)
À l’article 44, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:
“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»
15)
Le chapitre VIII bis suivant est inséré après l'article 44:
«CHAPITRE VIII bis
CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS
Article 44 bis
Délivrance
Les États membres peuvent délivrer, pour des collections d'échantillons, des certificats pour collection d'échantillons, à condition que la collection concernée soit couverte par un carnet ATA en cours de validité et qu'elle comprenne des spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97.
Aux fins du premier paragraphe, les spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites à l'annexe A doivent être conformes au chapitre XIII du présent règlement.
Article 44 ter
Utilisation
Pour autant que la collection d'échantillons concernée soit accompagnée d'un carnet ATA en cours de validité, un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 bis peut être utilisé comme suit:
1)
comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;
2)
comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA;
3)
comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.
Article 44 quater
Autorité de délivrance
1. Lorsque la collection d'échantillons est originaire de la Communauté, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre d'où la collection d'échantillons est originaire.
2. Lorsque la collection d'échantillons est originaire d'un pays tiers, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.
Article 44 quinquies
Conditions
1. Une collection d'échantillons couverte par un certificat pour collection d'échantillons doit être réimportée dans la Communauté avant la date d'expiration du certificat.
2. Les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillons ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat.
3. Les certificats pour collection d'échantillons ne sont pas transmissibles. Si les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillon sont volés, détruits ou perdus, l'organe de gestion qui a délivré le certificat et l'organe de gestion du pays dans lequel ces spécimens ont été volés, détruits ou perdus en sont immédiatement informés.
4. Un certificat pour collection d'échantillons indique que la destination du document est “autres: collection d'échantillons” et comporte dans la case 23 le numéro du carnet ATA qui l'accompagne.
Le texte suivant figure dans la case 23 ou dans une annexe appropriée du certificat:
“Pour la collection d'échantillons couverte par le carnet ATA no: xxx xxx
Le présent certificat couvre une collection d'échantillons et n'est valable que s’il est accompagné d'un carnet ATA en cours de validité. Le présent certificat n'est pas transmissible. Les spécimens couverts par le présent certificat ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat. Le présent certificat peut être utilisé pour la (ré)exportation à partir de [indiquer le pays de (ré)exportation] via [indiquer les pays qu'il est prévu de visiter] à des fins de présentation et pour la réimportation vers [indiquer le pays de (ré)exportation].”
5. Les paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas dans le cas des certificats pour collection d'échantillons délivrés au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2. En pareils cas, le certificat comporte, dans la case 23, le texte suivant:
“Le présent certificat n'est valable que s’il est accompagné d'un document CITES original délivré par un pays tiers conformément aux dispositions établies par la conférence des parties à la convention.”
Article 44 sexies
Demandes
1. Le demandeur d'un certificat pour collection d'échantillons remplit, le cas échéant, les cases 1, 3, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les entrées des cases 1 et 3 doivent être identiques. La liste des pays à visiter doit être indiquée dans la case 23.
Les États membres peuvent toutefois prévoir que seul le formulaire de demande doit être rempli.
2. Le formulaire dûment rempli est soumis à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent ou, dans le cas visé à l'article 44 quater, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, avec les informations nécessaires et les pièces justificatives que l'organe de gestion juge nécessaires pour être en mesure de déterminer s’il convient de délivrer un certificat.
L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.
3. Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.
Article 44 septies
Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane
1. Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remettent, à des fins de vérification, l'original (formulaire 1) et une copie de ce certificat et, le cas échéant, la copie destinée au titulaire (formulaire 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3), ainsi que l'original du carnet ATA en cours de validité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.
Après avoir traité le carnet ATA conformément aux réglementations douanières prévues au règlement (CE) no 2454/93 et, le cas échéant, inscrit le numéro du carnet ATA accompagnant le certificat pour collection d'échantillons sur l'original et la copie de ce certificat, le bureau de douane restitue les originaux au titulaire ou à son mandataire, vise la copie du certificat pour collection d'échantillons et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.
Au moment de la première exportation hors de la Communauté, toutefois, le bureau de douane, après avoir rempli la case 27, restitue l'original du certificat pour collection d'échantillons (formulaire 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire 2) au titulaire ou à son mandataire, et transmet la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3) conformément à l'article 45.
2. Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique, à cela près que le titulaire ou son mandataire soumet également, à des fins de vérification, l'original du certificat délivré par le pays tiers.
Article 44 octies
Remplacement
Un certificat pour collection d'échantillons perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.
Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:
“Le présent certificat est une copie conforme de l'original”, ou “Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx”.»
16)
À l'article 57, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d'un document de (ré)exportation ou d'un permis d'importation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté des articles suivants inscrits à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97:
a)
caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.), dans la limite de 125 grammes par personne, dans des conteneurs munis d'un marquage individuel conformément à l'article 66, paragraphe 6;
b)
bâtons de pluie (Cactaceae spp.), dans la limite de trois par personne;
c)
spécimens morts travaillés de Crocodylia spp., à l'exclusion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite de quatre par personne;
d)
coquilles de strombes géants (Strombus gigas), dans la limite de trois par personne;
e)
hippocampes (Hippocampus spp.), dans la limite de quatre spécimens morts par personne;
f)
coquilles de bénitiers (Tridacnidae spp.), dans la limite de trois spécimens par personne, chaque spécimen pouvant être une coquille intacte ou deux moitiés correspondantes, n'excédant pas 3 kg au total.»
17)
À l'article 58, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à f).»
18)
À l'article 66, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Les spécimens visés aux articles 64 et 65 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés; en particulier, les conteneurs de caviar visés à l’article 57, paragraphe 5, point a), à l'article 64, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 3, sont munis d'un marquage individuel au moyen d'étiquettes inamovibles apposées sur chaque conteneur primaire. Si l'étiquette inamovible ne scelle pas le conteneur primaire, le caviar est emballé de manière que l'on puisse déceler visuellement une preuve d'ouverture du conteneur.
7. Seuls les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés par l'organe de gestion d'un État membre sont habilités à assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire.
Les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés sont tenus de consigner dans des registres appropriés les quantités de caviar importées, exportées, réexportées, produites sur place ou stockées, selon le cas. Ces registres sont tenus à disposition de l'organe de gestion de l'État membre concerné pour inspection.
Cet organe de gestion attribue à chaque établissement de traitement ou de (re)conditionnement un code d'enregistrement distinctif.
La liste des établissements agréés conformément au présent paragraphe, ainsi que toute modification qui y est apportée, sont notifiées au secrétariat de la convention et à la Commission.
Aux fins du présent paragraphe, les établissements de traitement comprennent les établissements d’aquaculture produisant du caviar.»
19)
L’article 69 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 5, le point f) suivant est ajouté:
«f)
cas dans lesquels des permis d'exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l'article 15 du règlement.»
b)
le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Les informations visées au paragraphe 5 sont soumises tous les deux ans avant le 15 juin pour la période de deux ans arrivée à expiration le 31 décembre de l'année précédente, sous forme informatisée et conformément au “format de rapport bisannuel” publié par le secrétariat de la convention, tel que modifié par la Commission.»
20)
À l’article 71, le titre est remplacé par le titre suivant:
«Article 71
Rejet des demandes de permis d'importation du fait de l'imposition de restrictions»
21)
L'annexe VIII est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.
22)
L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
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