Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 12 févr. 2008
Article premier À partir du 1er janvier 2010, le règlement (CE) no 1798/2003 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (*1), il définit également des règles et des procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services fournis par voie électronique en application du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de ladite directive, ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les services relevant dudit régime particulier, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres. (*1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11)»." 2) À l’article 2, les points 8 à 11 sont remplacés par le texte suivant: «8) “livraison intracommunautaire de biens”, une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE; 9) “prestation intracommunautaire de services”, une prestation de services qui doit être mentionnée dans l’état récapitulatif prévu à l’article 262 de la directive 2006/112/CE; 10) “acquisition intracommunautaire de biens”, l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel, au sens de l’article 20 de la directive 2006/112/CE; 11) “numéro d’identification TVA”, le numéro prévu aux articles 214, 215 et 216 de la directive 2006/112/CE;». 3) À l’article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque État membre dispose d’une base de données électronique dans laquelle il stocke et traite les informations qu’il recueille conformément au titre XI, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.» 4) À l’article 23, premier alinéa, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) la valeur totale de toutes les livraisons intracommunautaires de biens et la valeur totale de toutes les prestations intracommunautaires de services aux personnes titulaires d’un numéro d’identification TVA effectuées par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l’État membre fournissant les informations.» 5) À l’article 24, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sur la base des informations stockées conformément à l’article 22 et dans le seul but de prévenir les infractions à la législation sur la TVA, l’autorité compétente d’un État membre, chaque fois qu’elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intracommunautaires de biens ou les prestations intracommunautaires de services soumises à la TVA sur son territoire, obtient directement et sans retard toutes les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès, par voie électronique: 1) les numéros d’identification TVA des personnes ayant effectué les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 23, point 2); 2) la valeur totale de ces livraisons de biens et prestations de services effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne à laquelle un numéro d’identification TVA visé à l’article 23, premier alinéa, point 1), a été attribué.» 6) À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons de biens ou des prestations de services intracommunautaires et, pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les assujettis non établis fournissant des services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II de ladite directive, soient autorisés à obtenir confirmation de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée. Pendant la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, les États membres fournissent cette confirmation par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.» 7) Au chapitre VI, le titre est remplacé par le texte suivant: «DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME PARTICULIER PRÉVU AU TITRE XII, CHAPITRE 6, DE LA DIRECTIVE 2006/112/CE». 8) L’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Les dispositions ci-après sont applicables au régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE. Les définitions qui figurent à l’article 358 de ladite directive sont également applicables aux fins du présent chapitre.» 9) À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les informations que l’assujetti non établi dans la Communauté fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité, conformément à l’article 361 de la directive 2006/112/CE, sont transmises par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.» 10) À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La déclaration dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l’article 365 de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.» 11) L’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 L’article 22 du présent règlement s’applique également aux informations recueillies par l’État membre d’identification conformément aux articles 360, 361, 364 et 365 de la directive 2006/112/CE.» 12) L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Les articles 28 à 33 du présent règlement s’appliquent pendant la période visée à l’article 357 de la directive 2006/112/CE.» 13) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE VI bis DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉCHANGE ET À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE EN FAVEUR DES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ÉTABLIS DANS L’ÉTAT MEMBRE DU REMBOURSEMENT, MAIS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE, PRÉVUE DANS LA DIRECTIVE 2008/9/CE. Article 34 bis 1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’établissement reçoit une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 5 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (*2) et que l’article 18 de ladite directive n’est pas applicable, elle transmet la demande par voie électronique, dans un délai de quinze jours civils à compter de la réception de la demande, aux autorités compétentes de chaque État membre du remboursement concerné et confirme ainsi que le requérant tel que défini à l’article 2, point 5, de la directive 2008/9/CE est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et que le numéro d’identification ou d’enregistrement fourni par cette personne est valide pour la période du remboursement. 2.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement communiquent par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres toute information exigée par elles en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   Les autorités compétentes de chaque État membre du remboursement notifient par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres si elles souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 11 de la directive 2008/9/CE, aux termes duquel elles peuvent demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen de codes harmonisés. Les codes harmonisés visés au premier alinéa sont définis conformément à la procédure établie à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CEE) no 3037/90. (*2)   JO L 44 du 20.2.2008, p. 23 » " 14) À l’article 39, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour la période prévue à l’article 357 de la directive 2006/112/CE, la Commission et les États membres veillent à ce que soient opérationnels les systèmes d’échange d’informations ou de communication, existants ou nouveaux, qui sont nécessaires pour permettre les échanges d’informations visés aux articles 29 et 30 du présent règlement. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations entre États membres. Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes qui est nécessaire pour permettre l’échange de ces informations par le biais du CCN/CSI.»
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