Art. 1 · Pâturages

Art. 1

Pâturages

En vigueur depuis le 14 févr. 2008
Article premier Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit: 1) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée (ci-après dénommée “année civile concernée”) et que le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, le montant total des paiements directs à octroyer, après application des articles 10 et 11, à cet agriculteur est réduit ou supprimé conformément aux règles détaillées prévues à l’article 7. Le premier alinéa s’applique également lorsque le non-respect en question est dû à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles. Aux fins de l’application des premier et deuxième alinéas pour l’année 2008, l’année civile correspond à la période du 1er avril au 31 décembre 2008. Aux fins du présent paragraphe, on entend par “cession” tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Nonobstant le paragraphe 1 et en conformité avec les conditions fixées dans les règles détaillées visées à l’article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les réductions ou les exclusions d’un montant inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa au cours de l’année suivante, l’autorité compétente prend les mesures requises pour que l’agriculteur remédie au non-respect constaté. La constatation et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.» 2) À l’article 7, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés: «Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu’il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que l’agriculteur remédie au non-respect constaté, sauf si l’agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question. La constatation de non-respect mineur et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.» 3) À l’article 44, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.» 4) L’article 71 nonies est remplacé par le texte suivant: «Article 71 nonies Pâturages Les nouveaux États membres peuvent aussi, sur la base de critères objectifs et dans les limites du plafond régional ou d’une partie de ce plafond, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 71 septies, paragraphe 1, en ce qui concerne les hectares de pâturages recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide, ou bien en ce qui concerne les hectares de pâturages permanents recensés le 30 juin 2006 et tout autre hectare admissible au bénéfice de l’aide. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date pour l’identification des parcelles est fixée au 1er janvier 2008.» 5) L’article 143 ter est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.»; b) au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À compter du 1er janvier 2005 et jusqu’au 31 décembre 2008, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2009, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant: a) les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2009; b) les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011; c) les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier suivant: a) les exigences visées au point A de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2012; b) les exigences visées au point B de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014; c) les exigences visées au point C de l’annexe III s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l’option prévue au troisième alinéa lorsqu’ils décident de mettre un terme à l’application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d’application prévue au paragraphe 9.» c) au paragraphe 9, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu’à la fin de 2010.»; d) les paragraphes 10 et 11 sont supprimés. 6) L’annexe XII est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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